CommuniquéCommuniqué

Travail à temps partiel

Année scolaire 2009-2010

Mise en ligne : 13/02/2009

Attention ! Ce communiqué est antérieur à l'année scolaire actuelle. Il figure sur ce site à titre d'archive.
Les informations qu'il contient ne sont peut-être plus valides.

Références :
Ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
Décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié
Décret no 2002-1072 du 7 août 2002
Décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003
Circulaire no 2008-106 du 6 août 2008

 I  Règles générales relatives au travail à temps partiel

Durée de l'autorisation
Le temps partiel est accordé pour la durée de l'année scolaire.
Les demandes de reprise à temps plein avant la fin de l'année scolaire ne seront examinées qu'en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources (cf. article 2 du décret no 82-624 du 20/07/1982).
Seul le temps partiel de droit (à l'issue d'un congé de maternité ou au retour d'un congé parental…) est accordé en cours d'année scolaire 2009-2010). La demande doit être présentée au moins deux mois avant la date de début du temps partiel.
Durant les périodes de congés de maternité ou d'adoption, l'autorisation d'exercer à temps partiel est suspendue. La personne est rémunérée à plein traitement.
Rémunération
La rémunération de l'agent à temps partiel est calculée au prorata de sa durée de service, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence, de la nouvelle bonification indiciaire et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade et à l'échelon de l'agent, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Avancement, promotion, formation
Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.

 II  Conditions d'octroi et modalités d'exercice du travail à temps partiel

Le dispositif réglementaire identifie deux situations de travail à temps partiel :

  • le temps partiel de droit ;
  • le temps partiel sur autorisation.

Le travail à temps partiel peut être effectué dans le cadre d'une répartition hebdomadaire ou annuelle.

 A  Le temps partiel de droit

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de droit au fonctionnaire dans les cas suivants :

  • à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Il est accordé en cours d'année, immédiatement à compter de la naissance d'un enfant et jusqu'à son troisième anniversaire ou pour un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Il est accordé à la suite d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé parental. Le temps partiel est accordé jusqu'à la fin de l'année scolaire.
  • aux fonctionnaires handicapés relevant d'une des catégories visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l'article 323-3 du code du travail. Ce droit est subordonné à la production de la pièce justificative attestant de l'état du fonctionnaire. Celui-ci devra également produire, après examen médical, l'avis du médecin de prévention.
  • au fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. La demande du fonctionnaire est soumise à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
  • pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

En fonction du motif invoqué les pièces justificatives devront être fournies à l'appui de la demande (notamment certificat médical émanant d'un praticien hospitalier à renouveler tous les six mois…).

 B  Le temps partiel pour convenances personnelles : sur autorisation

C'est une modalité de temps choisi, autorisée par l'Inspecteur d'académie sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Les demandes formulées à ce titre devront être motivées.

 C  L'organisation hebdomadaire du temps partiel

L'aménagement doit permettre d'obtenir un service comprenant un nombre entier de demi-journées hebdomadaire correspondant à la quotité de temps de travail choisie par l'agent.

De plus, ce service doit être réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet.

 D  L'annualisation du temps partiel

En application du décret no 2002-1072 du 7 août 2002, la possibilité d'effectuer un temps partiel annualisé est désormais ouverte à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. L'autorisation vaut pour la durée de l'année scolaire.

Le bénéfice du temps partiel annualisé ne peut être accordé que si cela est compatible avec les nécessités de service et la continuité du service public.

La répartition des jours de travail sur l'année doit être définie avec une grande précision et arrêtée avant le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps partiel est accordé Les personnels sollicitant l'annualisation du temps partiel compléteront l'imprimé et joindront une demande manuscrite précisant les périodes d'exercices souhaitées.

 III  Les incompatibilités avec un travail à temps partiel

L'exercice des fonctions à temps partiel de droit entraînera une délégation sur un autre poste si celui-ci est incompatible avec une quotité de service inférieure à 100 %.

Le temps partiel sera attribué après examen de la demande et de ses motifs, des conditions d'exercice des fonctions et toujours sous réserve de l'intérêt du service et de son organisation. Ceci peut conduire à proposer à l'enseignant une autre quotité de temps partiel.

Les refus seront notifiés et explicités lors d'un entretien.

 IV  Modalités de prise en compte pour la retraite des périodes de travail à temps partiels

Le décompte des périodes de service accompli à temps partiel diffère selon que ce décompte intéresse la constitution du droit à pension, la durée d'assurance ou la durée de liquidation.

Pour la constitution du droit à pension, le temps partiel est compté comme du temps plein, quelle que soit la quotité travaillée.

Pour la durée de liquidation, le temps partiel est compté pour la quotité de service réellement effectuée, sous réserve de deux dispositifs :

 a)  la gratuité
Les fonctionnaires qui exercent à temps partiel de droit, pour élever leur enfant né ou adopté, bénéficient de la prise en compte gratuite de la période de temps partiel comme du temps plein pour la durée de liquidation et pour la durée d'assurance pour le calcul de la surcote.
 b)  la surcotisation
La possibilité de cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à cotisation pour pension de retraite correspondant à un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein, mais à un taux supérieur prévu à l'article 61 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraites, est ouverte aux agents qui bénéficient d'un :
  • temps partiel sur autorisation ;
  • temps partiel de droit reconnu aux fonctionnaires handicapés (article L.323-3 du Code du travail) ;
  • temps partiel de droit pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, victime d'un accident ou d'une maladie grave.
La demande de surcotisation doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement (se renseigner préalablement auprès du gestionnaire de son traitement pour en connaître le coût).
La prise en compte de la surcotisation ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnés à l'article L13 du code des pensions civiles et militaires de retraite de plus de quatre trimestres. Cette limite est portée à huit trimestres pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
Il n'y a pas d'obligation de surcotiser pour la durée maximum, mais l'option est irrévocable pour un an.

Les demandes de temps partiel, y compris le renouvellement, ou de réintégration à temps complet devront être formulées sur les imprimés joints en annexe, et transmises DIRECTEMENT au service DIPER 2
pour le 20 mars 2009

Après cette date :

  • aucune nouvelle demande ne sera prise en compte sauf temps partiel de droit dont les conditions n'étaient pas encore remplies à cette date (naissance d'un enfant, situation médicale…) ;
  • aucune modification de quotité demandée ne sera acceptée sauf si elle est à l'initiative de l'administration, justifiée par les nécessités du service.

Documents attachés à ce communiqué :

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Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne
Dernière mise à jour de cette page le 14/02/2009.